C-26, r. 143.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des hygiénistes dentaires

Texte complet
24. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 18 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-766, a. 24.
En vig.: 2024-04-01
24. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 18 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-766, a. 24.